Entrée en vigueur le 9 septembre 2003
Est créé par : Décret n°2003-863 du 5 septembre 2003 - art. 2 () JORF 9 septembre 2003
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3, de l'article 36 à l'exception des 2°, 5° et 7°, de l'article 42, du titre IX et de l'article 60-1 ne sont pas applicables aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire.
Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps en application des dispositions du décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé. Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci.
Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps en application des dispositions du décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé. Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci.