Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Modifié par : Décret n°2001-271 du 28 mars 2001 - art. 6 () JORF 31 mars 2001
Il est créé une commission paritaire nationale, présidée par un membre du Conseil d'Etat ou son suppléant, en activité ou honoraire, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, qui comprend [*composition*] :
1° En qualité des représentants de l'administration :
a) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou son suppléant ;
d) Deux médecins inspecteurs régionaux de la santé ou leurs suppléants ayant la même qualité ou, pour la discipline pharmaceutique, deux pharmaciens inspecteurs régionaux de la santé ou leurs suppléants ayant la même qualité ;
e) Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement d'hospitalisation public, désigné par le ministre chargé de la santé après avis de la fédération hospitalière de France.
2° En qualité de représentants des praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret : six membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, par un collège national composé des membres titulaires et suppléants des commissions paritaires régionales prévues à l'article 16.
Les membres élus doivent appartenir au collège électoral.
Le mandat de la commission est de cinq ans.
Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections, de désignation des membres autres que le président et son suppléant, ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1° En qualité des représentants de l'administration :
a) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou son suppléant ;
d) Deux médecins inspecteurs régionaux de la santé ou leurs suppléants ayant la même qualité ou, pour la discipline pharmaceutique, deux pharmaciens inspecteurs régionaux de la santé ou leurs suppléants ayant la même qualité ;
e) Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement d'hospitalisation public, désigné par le ministre chargé de la santé après avis de la fédération hospitalière de France.
2° En qualité de représentants des praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret : six membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, par un collège national composé des membres titulaires et suppléants des commissions paritaires régionales prévues à l'article 16.
Les membres élus doivent appartenir au collège électoral.
Le mandat de la commission est de cinq ans.
Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections, de désignation des membres autres que le président et son suppléant, ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 février 1999, 171724, inédit au recueil LebonRejet
[…] Vu l'arrêté du 6 octobre 1986 relatif aux modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections et des conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale visée à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 :
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[…] réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. […] Article 52-1 I. […] Article 134 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 9 (V) Modifie Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 2 (V) Article 135 A compter du 1er janvier 2004, […] Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. […] La durée du mandat des membres de la commission paritaire nationale prévue à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 […]
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