Entrée en vigueur le 9 septembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-863 du 5 septembre 2003 - art. 5 () JORF 9 septembre 2003
En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement.
Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article 21, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les neuf mois suivants.
Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.
Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité, dans les conditions fixées à l'article 41.
Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le préfet de la région peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles 40, 41 et 43.
Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article 21, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les neuf mois suivants.
Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.
Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité, dans les conditions fixées à l'article 41.
Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le préfet de la région peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles 40, 41 et 43.
1. Tribunal administratif de Rennes, 17 mars 2016, n° 1303204Rejet
[…] — elle peut prétendre au bénéfice des dispositions des articles 30-2 et 31 du décret du 29 mars 1985 modifié par le décret n° 2002-1422 du 6 décembre 2002 et le décret n° 2003-863 du 5 septembre 2003 ; […] — le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
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