Entrée en vigueur le 8 décembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1422 du 6 décembre 2002 - art. 9 () JORF 8 décembre 2002
Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du préfet du département.
Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles 40 et 41.
Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans.
Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles 40 et 41.
Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans.
1. Tribunal administratif de Rennes, 17 mars 2016, n° 1303204Rejet
[…] — le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret susvisé du 29 mars 1985 portant statut des praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, alors en vigueur : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité, soit d'office, dans les cas prévus aux articles 30, 30-1, 30-2, 31, 40-1, 59 et 60, soit sur leur demande. » ; qu'aux termes de l'article 41 du même décret : « La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. […]
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