Entrée en vigueur le 28 janvier 1993
Modifié par : Décret n°93-111 du 21 janvier 1993 - art. 13 () JORF 28 janvier 1993
- soit affecté par priorité à un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline du même établissement ;
- soit muté dans un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline d'un autre établissement, avec l'accord du conseil d'administration de cet établissement, et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil de département, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 5.
S'il ne peut être pourvu d'une nouvelle affectation, l'intéressé est, soit placé d'office dans la position de disponibilité, dans les conditions prévues à l'article 41, soit licencié avec une indemnité égale au montant des émoluments forfaitaires afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an, et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
[…] — le licenciement sans indemnité de M me X est en tout état de cause justifié au regard des dispositions de l'article 43 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ; en l'espèce, la requérante n'a pas repris ses fonctions à l'issue de sa période de disponibilité le 28 juillet 2002 ni non plus sollicité ou obtenu la prolongation de cette disponibilité, […] 30-2, 31, 40-1, 59 et 60, soit sur leur demande. » ; qu'aux termes de l'article 41 du même décret : « La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. […]
[…] 2°) de condamner le Centre hospitalier de Rodez à lui verser la somme de 9.293,32 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable ; 3°) d'enjoindre au Centre hospitalier de Rodez de reconstituer sa carrière jusqu'au 31 décembre 1999 ; 4°) de condamner le Centre hospitalier de Rodez à lui verser la somme de 3.800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et établissements publics locaux ;
[…] Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 58 du décret du 29 mars 1985 : « Lorsque les besoins de l'activité hospitalière justifient la transformation en un poste à temps plein d'un poste de praticien des hôpitaux à temps partiel pourvu par un praticien des hôpitaux à temps partiel nommé à titre permanent, […] que selon l'article 59 du même texte : « Lorsque le praticien n'opte pas pour l'exercice de fonctions à plein temps (…) l'intéressé est : – soit affecté par priorité à un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline du même établissement ; […]
L'art. 60 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant à temps partiel dans les établissements publics de santé dispose qu'en cas de suppression de son emploi, le praticien est soit pourvu d'une autre affectation, soit placé en disponibilité d'office, soit licencié avec indemnité. Cet article renvoie pour le mode de calcul de l'indemnité à l'article 59 du décret, qui indique que l'indemnité est égale au traitement du dernier mois d'activité multiplié par le nombre d'années de services effectifs dans la limite de douze ans. […] L'article 41 dispose que la disponibilité a une durée d'un an, […]
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