Entrée en vigueur le 1 avril 1960
Dans les établissements servant des consommations sur place, les boissons de toute nature détenues en bouteilles doivent être versées en présence du consommateur lorsqu'elles sont détaillées au verre.
Dans les mêmes établissements, les boissons détenues en bouteilles bouchées ou autres récipients hermétiquement clos et dont la vente n'est pas faite au verre doivent être présentées au consommateur en récipients intacts qui sont ouverts en sa présence.
Dans les mêmes établissements, les boissons détenues en bouteilles bouchées ou autres récipients hermétiquement clos et dont la vente n'est pas faite au verre doivent être présentées au consommateur en récipients intacts qui sont ouverts en sa présence.
1. Conseil d'Etat, du 1 juillet 1970, 75091, publié au recueil LebonRejet
Ni les dispositions de l'article 4-1 intercalé entre les articles 4 et 5 du décret du 31 décembre 1941 par le décret attaqué du 2 janvier 1968, qui visent uniquement le transport des corps effectué sans pompe ni cérémonie hors d'une commune et sans qu'aucun cercueil ne soit nécessaire, ni les dispositions de l'article 4 du décret du 31 décembre 1941, dans sa rédaction issue du décret attaqué du 2 janvier 1968, ne rentrent dans aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution.
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