Décret n°66-747 du 6 octobre 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agrééespage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 octobre 1966 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 1985 |
Commentaires • 8
Décisions • 103
Rejet —
[…] Vu la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 et le décret n° 66-747 du 6 octobre 1966 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Annulation —
[…] d'autre part de la deliberation prise le 18 juillet 1971 par l'assemblee constitutive de l'association de chasse agreee de noyant-de-touraine, ensemble a l'annulation desdites decisions ; vu la loi du 10 juillet 1964 et le reglement d'administration publique du 6 octobre 1966 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
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Aux termes de l'article 7, alinéa 2, du décret du 6 octobre 1966, "n'est pas considéré comme détenteur du droit de chasse le bénéficiaire du droit personnel de chasser attribué au fermier par le statut du fermage". Bail à ferme stipulant que "le preneur aura le droit de chasse sur la propriété". Le sens et la portée de cette clause n'étant pas clairs et son interprétation soulevant une difficulté sur le point de savoir si c'est bien le droit de chasse et non le simple droit personnel de chasser que le bailleur a entendu ainsi concéder au preneur, il y a lieu, eu égard au caractère sérieux de la contestation, de surseoir à statuer jusqu'à ce que les juridictions judiciaires compétentes pour interpréter une convention de droit privé se soient prononcées.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Il joint à sa consultation la liste des communes du département où la constitution d'un territoire de chasse paraît impossible.
Le président de la fédération départementale des chasseurs est tenu de réunir le conseil d'administration qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas acquise, le président convoque immédiatement une assemblée générale extraordinaire, qui se prononce à la majorité simple des votants. La fédération doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été consultée par le préfet.
La chambre d'agriculture doit donner son avis dans le même délai, soit lors de sa plus prochaine session ordinaire, soit, si celle-ci ne peut intervenir dans le délai de deux mois prescrit, lors d'une session extraordinaire intervenant à la demande du ministre de l'agriculture.
Le préfet transmet au conseil général les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs et de la chambre d'agriculture. Le conseil général émet son avis lors de sa plus prochaine session ordinaire ou extraordinaire.
Dans le cas où cet avis est conforme, le ministre de l'agriculture peut, sur proposition du préfet, inscrire par arrêté le département sur la liste des départements où doit être créée une association communale de chasse dans chaque commune autre que celles visées au deuxième alinéa du présent article.
Cette liste peut être complétée ultérieurement par arrêté du ministre de l'agriculture pris après l'accomplissement des formalités prévues par les alinéas précédents.