Entrée en vigueur le 7 octobre 1966
Le même arrêté précise :
1° La date à laquelle l'enquête sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ;
2° Les heures et lieu où le public pourra voir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
L'arrêté du préfet est publié par voie d'affiche à la porte de la mairie et aux lieux habituels d'affichage municipal sans que cette formalité soit limitée nécessairement à la commune où ont lieu les opérations d'enquête. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifiée par le maire.
L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans la presse locale.
Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis par le préfet sur des listes établies en application de l'article 3 du décret n° 59-701 du 6 juin 1959 ou parmi toutes personnes compétentes.
Pendant le délai fixé conformément au 1° du deuxième alinéa ci-dessus les observations sur la constitution projetée de l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse peuvent être consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre.
[…] Vu le décret n° 66-747 du 6 octobre 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 13 du décret du 6 octobre 1966, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6, alinéa 6 du décret du 6 octobre 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n. 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées « le commissaire-enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis par le préfet sur des listes établies en application de l'article 3 du décret n. 59-701 du 6 juin 1959 ou parmi toutes personnes compétentes » ; et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du décret n. 59-701 du 6 juin 1959 « les personnes choisies par le préfet ne doivent pas appartenir à l'administration expropriante ni participer à son contrôle et ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération » ;
[…] Sur la regularite de la procedure d'enquete : considerant qu'aux termes du cinquieme alinea de l'article 6 du decret du 6 octobre 1966 : « le commissaire ou les membres de la commission d'enquete sont choisis par le prefet sur des listes etablies en application de l'article 3 du decret n° 59-701 du 6 juin 1959 ou parmi toutes personnes competentes » ;