Entrée en vigueur le 7 octobre 1966
Pour l'application de la loi du 10 juillet 1964, n'est pas considéré comme détenteur du droit de chasse le bénéficiaire du droit personnel de chasser attribué au fermier par le statut du fermage.
Aux termes de l'article 7, alinéa 2, du décret du 6 octobre 1966, "n'est pas considéré comme détenteur du droit de chasse le bénéficiaire du droit personnel de chasser attribué au fermier par le statut du fermage". Bail à ferme stipulant que "le preneur aura le droit de chasse sur la propriété". Le sens et la portée de cette clause n'étant pas clairs et son interprétation soulevant une difficulté sur le point de savoir si c'est bien le droit de chasse et non le simple droit personnel de chasser que le bailleur a entendu ainsi concéder au preneur, il y a lieu, eu égard au caractère sérieux de la contestation, de surseoir à statuer jusqu'à ce que les juridictions judiciaires compétentes pour interpréter une convention de droit privé se soient prononcées.
[…] d'autre part, que Y… et Philippe Z… étant détenteurs du droit de chasse sur une surface agricole de 67 hectares, la cour d'appel avait également le devoir de rechercher si la liste des terrains arrêtée par le préfet avait été établie, comme le prévoyaient les articles 3 de la loi du 10 juillet 1964 et 7 du décret du 6 octobre 1966, en respectant l'accomplissement des formalités prévues par lesdits textes à l'égard des détenteurs du droit de chasse en droit de former opposition à l'apport de leur territoire de chasse ; que, dès lors, […]
[…] Sur le quatrieme moyen de cassation, egalement commun aux deux demandeurs, et pris de la violation de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964, violation par fausse application de l'article 7 du decret du 6 octobre 1966 et de l'article 9 du meme decret reconnu illegal par le conseil d'etat, ensemble violation de l'article 485 du code de procedure penale, pour defaut de motifs, manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a refuse de considerer que les terres sur lesquelles x… disposait d'un droit de chasse avaient une superficie superieure a 30 hectares ce qui les empechait d'etre incluses dans l'acca ;