Entrée en vigueur le 7 octobre 1966
Pour obtenir l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1964 susvisée, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association, doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.
A défaut du versement de l'indemnité dans le délai de trois mois à compter du jour de la signature d'un accord amiable ou du jour où le jugement fixant les droits des parties est devenu définitif, et aussi longtemps que l'indemnité n'est pas payée, l'exercice du droit de chasse par l'association sur le territoire intéressé est et demeure suspendu. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse continuent à user de leurs droits jusqu'au paiement de l'indemnité.
A défaut du versement de l'indemnité dans le délai de trois mois à compter du jour de la signature d'un accord amiable ou du jour où le jugement fixant les droits des parties est devenu définitif, et aussi longtemps que l'indemnité n'est pas payée, l'exercice du droit de chasse par l'association sur le territoire intéressé est et demeure suspendu. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse continuent à user de leurs droits jusqu'au paiement de l'indemnité.
1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 7 avril 1976, 95501, publié au recueil LebonRejet
[…] y… desdits terrains ; qu'ainsi l'apport des droits de chasse detenus par ladite societe a l'association communale de chasse agreee de paizay-le-sec est repute n'etre jamais intervenu ; que le ministre de la qualite de la vie n'est donc pas fonde a soutenir que la societe aurait du, en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1964 et de l'article 22 du decret du 6 octobre 1966, demander a l'association communale l'indemnisation de son apport ; cons. […]
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