Entrée en vigueur le 7 octobre 1966
Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains :
1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ;
Ou 2° venant à être entourés d'une clôture telle que définie à l'article 366 du code rural ;
Ou 3° qui, faisant partie du domaine privé de l'Etat, font l'objet d'une décision d'exclusion prévue par l'article 3 (7° alinéa in fine) de la loi du 10 juillet 1964 susvisée ;
Ou enfin 4° qui sont classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la société nationale des chemins de fer français.
Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse visé au quatrième alinéa de l'article 3 de la loi susvisée du 10 juillet 1964.
1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ;
Ou 2° venant à être entourés d'une clôture telle que définie à l'article 366 du code rural ;
Ou 3° qui, faisant partie du domaine privé de l'Etat, font l'objet d'une décision d'exclusion prévue par l'article 3 (7° alinéa in fine) de la loi du 10 juillet 1964 susvisée ;
Ou enfin 4° qui sont classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la société nationale des chemins de fer français.
Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse visé au quatrième alinéa de l'article 3 de la loi susvisée du 10 juillet 1964.
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 janvier 2013, 11BX01067, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] Vu le décret n° 66-747 du 6 octobre 1966, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 ; […] 6. Considérant, d'autre part, que l'article 45 du décret du 6 octobre 1966 susvisé précise la liste des catégories de terrains qui ne peuvent faire partie du territoire d'une association communale de chasse agréée ; qu'il ne fait pas mention des parcs nationaux ;
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