Décret n°66-788 du 14 octobre 1966 fixant la rémunération des personnels appelés à participer au fonctionnement des cours de promotion sociale destinés aux adultes étrangers.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 1965
Dernière modification : 1 janvier 1967

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Versions du texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;
Vu le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant les taux de rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par des personnels enseignant en dehors de leur service normal ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1

Les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale, qui assurent en dehors de leur service normal le fonctionnement des cours de promotion sociale destinés aux adultes étrangers, sont rémunérés, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, sur la base des taux, et selon les modalités prévues aux articles ci-après.

Article 2

Le service d'enseignement est assuré par des instituteurs et des directeurs d'école élémentaire ainsi que par des professeurs et des directeurs de collège d'enseignement général.
Ces personnels sont rémunérés par une indemnité dont le taux horaire est égal à 125 % du taux horaire de l'indemnité prévue aux articles 2 et 3 du décret susvisé du 14 octobre 1966.

Article 3

La direction des cours est assurée par les directeurs des écoles élémentaires ou des collèges d'enseignement général dans lesquels ils sont organisés.
Ces personnels sont rémunérés par une indemnité forfaitaire dont le taux moyen annuel est égal à 6 % du traitement brut afférent à l'indice net 300.
Les attributions individuelles ne peuvent, en aucun cas, dépasser le double de ce taux moyen.
La liste des bénéficiaires et le montant de la rétribution individuelle sont fixés au début de chaque année scolaire par le service gestionnaire chargé de l'organisation des cours et soumis au visa du contrôleur financier avant le 1er novembre de l'année considérée.
Lorsqu'un directeur assure en même temps la direction d'un cours et un service d'enseignement, le montant de l'indemnité qu'il perçoit au titre de la direction du cours est réduit de 50 %.