Décret n°75-724 du 6 août 1975 créant sur les graines oléagineuses une taxe parafiscale destinée à alimenter le fonds national de développement agricole.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 août 1975
Dernière modification : 9 août 1975
Code visé : Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 61-960 du 24 août 1961 relatif aux taxes parafiscales, modifié par le décret n° 62-451 du 13 avril 1962 ;
Vu l'article 5 (dernier alinéa) du décret n° 54-11 du 13 novembre 1954 modifié relatif à l'organisation du marché des corps gras fluides alimentaires ;
Vu le décret n° 56-777 du 29 juin 1956 relatif à la commercialisation de certaines graines oléagineuses métropolitaines ;
Vu le règlement n° 136/66 du 22 septembre 1966 du conseil de la Communauté économique européenne, modifié en dernier lieu par le règlement n° 2727/71 du 20 décembre 1971, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ;
Vu le décret n° 66-744 du 4 octobre 1966 relatif au financement et à la mise en oeuvre des programmes de développement agricole, notamment ses articles 8 et 10 relatifs au fonds national de développement agricole ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1

Il est institué au profit du fonds national de développement agricole et à la charge des producteurs une taxe parafiscale sur les oléagineux.

Article 2
Le montant maximum de la taxe est fixé à :
1,2 p. 100 du prix d'intervention communautaire applicable au colza par tonne de graines de colza ;
1,2 p. 100 du prix d'intervention communautaire applicable à la navette par tonne de graines de navette ;
1,2 p. 100 du prix d'intervention communautaire applicable au tournesol par tonne de graines de tournesol.
Le montant de la taxe effectivement perçue à la suite de l'entrée en vigueur du présent décret est fixé à 0,5 p. 100 des prix d'intervention communautaire par tonne de graines de colza, de navette et de tournesol.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances peut modifier, avant le début de chaque campagne, le montant de ladite taxe dans la limite du montant maximum fixé à l'alinéa 1er.
Article 3
La taxe est assise sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type arrêtée, pour chaque campagne, par le conseil des communautés économiques européennes, conformément aux dispositions de l'article 22 du règlement n° 136/66/C.E.E..