Décret n°75-773 du 21 août 1975
Article 1 du Décret n°75-773 du 21 août 1975 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 74-1094 DU 24 DECEMBRE 1974 RELATIVES A LA COMPENSATION ENTRE REGIMES DE BASE DE SECURITE SOCIALE OBLIGATOIRES.Abrogé
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Version22/08/1975
Entrée en vigueur le 22 août 1975
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 9 de la loi n° 62-1529 du 22 décembre 1962 portant loi de finances pour 1963, de l'article 32 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970) et de l'article 73 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), la compensation tendant à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives, prévue par l'article 2 de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974, est applicable à compter du 1er janvier 1975, à l'ensemble des régimes d'assurance maladie auxquels sont obligatoirement affiliés les salariés et dont l'effectif est conforme aux dispositions de l'article 9 du présent décret.
II. - Le champ d'application de cette compensation est limité à la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues aux livres III et XI du code de la sécurité sociale, dans les conditions de remboursement du régime général.
III. - La gestion des risques visés au paragraphe II ci-dessus demeure assurée par les organismes propres aux régimes spéciaux en cause auxquels les intéressés restent affiliés.
Ces organismes continuent de servir l'ensemble des prestations prévues par les dispositions en vigueur.
IV. - Le taux des cotisations pris en considération, au titre des travailleurs salariés en activité ou retraités, est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer.
V. - Des décrets préciseront pour chaque régime spécial concerné autre que ceux visés par l'article 9 de la loi de finances pour 1963, l'article 32 de la loi de finances pour 1971 et l'article 73 de la loi de finances pour 1972, les modalités d'application du présent article.
II. - Le champ d'application de cette compensation est limité à la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues aux livres III et XI du code de la sécurité sociale, dans les conditions de remboursement du régime général.
III. - La gestion des risques visés au paragraphe II ci-dessus demeure assurée par les organismes propres aux régimes spéciaux en cause auxquels les intéressés restent affiliés.
Ces organismes continuent de servir l'ensemble des prestations prévues par les dispositions en vigueur.
IV. - Le taux des cotisations pris en considération, au titre des travailleurs salariés en activité ou retraités, est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer.
V. - Des décrets préciseront pour chaque régime spécial concerné autre que ceux visés par l'article 9 de la loi de finances pour 1963, l'article 32 de la loi de finances pour 1971 et l'article 73 de la loi de finances pour 1972, les modalités d'application du présent article.
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