Entrée en vigueur le 1 avril 1987
Modifié par : Décret 87-223 1987-03-26 art. 3 JORF 1er avril 1987
L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doit faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies au présent décret. Pour les établissements mobiles, cette autorisation peut spécifier que les animaux non domestiques présentés au public doivent participer à un spectacle dans les conditions prévues par le décret n°87-223 du 26 mars 1987 relatif aux conditions d'utilisation des animaux dans le spectacle.
Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.