Entrée en vigueur le 27 novembre 1977
La demande d'autorisation est adressée au préfet du département dans lequel l'établissement est situé ou, dans le cas des établissements mobiles, au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile. Pour Paris, la demande est adressée au préfet de police.
Cette demande, remise en sept exemplaires, mentionne [*sanction*] :
S'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
La nature des activités que le demandeur se propose d'exercer ;
La dénomination ou la raison sociale de l'établissement ; celle-ci ne doit pas comporter de termes servant à désigner des institutions faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires telles que "parc national", "réserve naturelle" ou "conservatoire".
Cette demande, remise en sept exemplaires, mentionne [*sanction*] :
S'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
La nature des activités que le demandeur se propose d'exercer ;
La dénomination ou la raison sociale de l'établissement ; celle-ci ne doit pas comporter de termes servant à désigner des institutions faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires telles que "parc national", "réserve naturelle" ou "conservatoire".
1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 juillet 1980, 10895, publié au recueil LebonRejet
En vertu des articles 6 et 7 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et du décret n. 77-1297 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de cette loi, l'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, […] et le fonctionnement de ces établissements est soumis à un contrôle permanent de l'administration. Ainsi, les dispositions de cette loi permettaient de dispenser, par l'article 2 du décret n. 77-1296 du 25 novembre 1977, lesdits établissements de l'obligation de solliciter l'autorisation particulière prévue par l'article 5 de la même loi pour la production, la détention, la cession, […]
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