Entrée en vigueur le 13 février 1968
L'ouverture de terrains mis de manière habituelle à la disposition de campeurs, dans le cas où l'autorisation préalable n'est pas exigée par les dispositions de l'article 4 modifié du décret du 7 février 1959, doit faire l'objet, de la part du propriétaire ou de celui qui a la jouissance du sol, d'une déclaration à la mairie. Cette déclaration mentionne les dispositions prévues pour assurer l'entretien du terrain ; le maire en informe le préfet.
Les maires et les préfets peuvent, en application des dispositions de l'article 3 du décret du 7 février 1959, des articles 96, 97 et 107 du Code municipal et des articles 1er et 2 du Code de la santé publique, soumettre à des conditions particulières ou interdire le fonctionnement des terrains visés ci-dessus.
Les maires et les préfets peuvent, en application des dispositions de l'article 3 du décret du 7 février 1959, des articles 96, 97 et 107 du Code municipal et des articles 1er et 2 du Code de la santé publique, soumettre à des conditions particulières ou interdire le fonctionnement des terrains visés ci-dessus.
1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 15 avril 1996, 94327, inédit au recueil LebonRejet
[…] Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié ; […] Sur les conclusions dirigées contre l'article 1 de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 1 er juin 1984 :
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