Entrée en vigueur le 13 janvier 1993
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par : Décret n°93-39 du 11 janvier 1993 - art. 2 () JORF 13 janvier 1993
Modifié par : Décret n°93-39 du 11 janvier 1993 - art. 1 () JORF 13 janvier 1993
L'ouverture d'un terrain aménagé de camping et caravanage ne peut être autorisée qu'en cas d'implantation dans des lieux salubres et à la condition que les installations soient au moins conformes à celles qui seront déterminées par les arrêtés visés à l'article 8 ci-dessous pour la catégorie "1 étoile" et la catégorie camping saisonnier ou aire naturelle.
Les préfets peuvent, par arrêté pris après avis de la commission départementale de l'action touristique, imposer des normes spéciales d'équipement et de fonctionnement en vue de la protection contre les dangers d'incendie et les risques naturels et technologiques majeurs.
Les préfets peuvent, dans certaines zones des stations classées, n'autoriser que les terrains aménagés de camping et caravanage classés au minimum dans la catégorie "2 étoiles", après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Les préfets peuvent, par arrêté pris après avis de la commission départementale de l'action touristique, imposer des normes spéciales d'équipement et de fonctionnement en vue de la protection contre les dangers d'incendie et les risques naturels et technologiques majeurs.
Les préfets peuvent, dans certaines zones des stations classées, n'autoriser que les terrains aménagés de camping et caravanage classés au minimum dans la catégorie "2 étoiles", après avis de la commission départementale de l'action touristique.
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 25 juillet 2006, 05BX02381, inédit au recueil LebonAnnulation
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du principe de l'indépendance des législations, M. ne peut utilement se prévaloir, pour contester la salubrité du lieu d'implantation du terrain de camping dont l'aménagement a été autorisé, de l'article 4 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié qui ne s'applique qu'à la décision du préfet autorisant ou refusant d'autoriser l'ouverture du terrain de camping ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
. ; 3°) de mettre à la charge de M. la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; […]
Lire la suite…