Entrée en vigueur le 13 janvier 1993
Modifié par : Décret n°93-39 du 11 janvier 1993 - art. 4 () JORF 13 janvier 1993
Dans le cas de non-conformité aux caractéristiques fixées dans le tableau figurant en annexe des arrêtés visés à l'article 8 ci-dessus ;
Pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements ;
Pour faute grave de l'exploitant dans l'accueil des usagers et sur le vu de réclamations justifiées ;
Pour non-observation des décisions de classement ;
Pour non-respect des dispositions concernant les panonceaux visés à l'article 14 ci-dessous.
En cas de fermeture temporaire du terrain et d'évacuation de s emplacements décidée par l'autorité compétente en application de l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.
[…] Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2015, M. A… est intervenu au soutien de la requête présentée pour la société Caravaning du Château, concluant, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que cette dernière et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Messimy-sur-Saône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – le décret n° 68-134 du 9 février 1968 ;
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 9 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié, dont les dispositions sont demeurées en vigueur, le déclassement d'un terrain de camping ou, en cas de récidive, le retrait de classement, peut être prononcé par le préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique, notamment dans le cas de non-conformité des aménagements aux normes d'équipement et de fonctionnement définies par arrêtés pris à l'initiative du ministre chargé de l'urbanisme ; que ces normes résultaient à la date d'intervention de l'arrêté préfectoral contesté d'un arrêté interministériel du 12 juin 1976 ;
[…] Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié pris en application du décret n° 59-275 du 7 février 1959 modifié relatif au camping ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret modifié du 9 février 1968 susvisé : « Le déclassement ou, en cas de récidive, le retrait de classement provisoire ou définitif peut être prononcé par le préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique et notamment : (…) Pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements. […]