Article 18 du Décret n°69-679 du 19 juin 1969
Article 17
Article 19
Entrée en vigueur le 22 juin 1969
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions13

1Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 23 février 2023, n° 21/01577Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions des articles 10 et 18 du décret n°69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes en vigueur antérieurement au décret n°2016-1893 du 26 décembre 2016 que :

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 25 février 2009, n° 06/03497Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article 18 du même décret, tous actes judiciaires ou extrajudiciaires que le capitaine est habilité à recevoir peuvent être notifiés au consignataire du navire. […]

 Lire la suite…

3Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 21 janvier 2011, n° 2009003591

[…] Attendu que les compagnies COMPANHIA LIBRA DE NAVEGACAO et CSAV rappellent que l'article 10 du décret n°69-679 du 19 juin 1969 prévoit que : « Le capitaine peut recevoir tous actes judiciaires adressés à l'armateur » et que l'article 18 du même décret stipule que: « Tous actes judiciaires ou extrajudiciaires que le capitaine est habilité à recevoir peuvent étre notifiés au consignataire du navire »,

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).