Décret n°78-1065 du 9 novembre 1978 DU 9 NOVEMBRE 1978 RELATIF A LA DETAXATION DU REVENU INVESTI EN ACTIONS, PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE I DE LA LOI 78-741 DU 13 JUILLET 1978 RELATIVE A L'ORIENTATION DE L'EPARGNE VERS LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 novembre 1978
Dernière modification : 1 janvier 2009

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Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre du budget, Vu le titre Ier de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, notamment ses articles 95, 130 et 278 ; Vu le Code général des impôts, notamment son article 164 A ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Les opérations prévues au titre Ier de la loi du 13 juillet 1978 susvisée et à raison desquelles les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal en France peuvent bénéficier de la détaxation du revenu investi sont classées en trois groupes :


a) Achats d'actions cotées ou assimilées de sociétés françaises, de certificats pétroliers cotés, de droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés à ces titres, d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ;


b) Achats de parts de fonds communs de placement ;


c) Souscriptions aux opérations de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisées par des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée françaises.

Article 2
Les conditions définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1978 susvisée sont appréciées à la date de l'achat, de la souscription ou de la cession.
Article 3
Les sociétés françaises dont les valeurs ouvrent droit au bénéfice de la détaxation prévue par loi du 13 juillet 1978 susvisée sont les sociétés qui ont leur siège réel en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.
Les sociétés d'investissement et les sociétés d'investissement à capital variable mentionnées à l'article 3 de la loi sont celles qui s'engagent auprès du ministre de l'économie à maintenir dans leurs placements les proportions de valeurs prévues en ce qui les concerne respectivement à cet article.
Les fonds communs de placement mentionnés à l'article 3 de la loi sont ceux dont le règlement prévoit que plus de 75 p. 100 de l'actif doit être employé en valeurs et droits définis à cet article.