Entrée en vigueur le 3 septembre 1978
Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l'article précédent ne s'appliquent pas :
1° Aux sociétés civiles professionnelles qui, après décision prise par les associés dans les conditions déterminées par les statuts [*contenu*], ont fait connaître aux caisses d'assurance maladie intéressées, dans les conditions prévues au 1° du dernier alinéa de l'article L. 262 ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 259 du code de la sécurité sociale, qu'elles n'acceptaient pas d'être régies par la convention, cette notification engageant l'ensemble des associés ;
2° Aux sociétés civiles professionnelles que les caisses ont décidé de placer hors convention pour violation des engagements conventionnels.
1° Aux sociétés civiles professionnelles qui, après décision prise par les associés dans les conditions déterminées par les statuts [*contenu*], ont fait connaître aux caisses d'assurance maladie intéressées, dans les conditions prévues au 1° du dernier alinéa de l'article L. 262 ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 259 du code de la sécurité sociale, qu'elles n'acceptaient pas d'être régies par la convention, cette notification engageant l'ensemble des associés ;
2° Aux sociétés civiles professionnelles que les caisses ont décidé de placer hors convention pour violation des engagements conventionnels.
1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 novembre 1980, 14871, inédit au recueil LebonRejet
[…] Vu la requete, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 2 novembre 1978, presentee par l'association nationale dentaire d'exercice en groupe ou en association, dont le siege social est … a paris 17 e representee par son president, domicilie audit siege, et tendant a l'annulation pour exces de pouvoir des articles 51 a 53 du decret n 78-906 du 24 aout 1978 pris pour l'application aux chirurgiens-dentistes de la loi n 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux societes civiles professionnelles ;
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