Décret n° 73-1237 du 28 décembre 1973 relatif au statut particulier du corps des directeurs régionaux et des délégués des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1973
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 mars 1996, 162919, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 F correspondant au droit de timbre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 73-1237 du 28 décembre 1973 modifié ; Vu le décret n° 77-542 du 27 mai 1977 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 15 octobre 1999, 197841, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant que les dispositions de l'article 28 du décret n° 97-1144 du 12 décembre 1997 organisent le reclassement des personnels précédemment régis par le décret n° 73-1237 du 28 décembre 1973 modifié relatif au statut particulier du corps des délégués des services extérieurs du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans le nouveau corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 50-1590 du 29 décembre 1950 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des fonctionnaires des services extérieurs du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, modifié par les décrets n° 61-896 du 4 août 1961 et n° 64-259 du 16 mars 1964 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :
Titre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Le corps des directeurs interdépartementaux et des délégués des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre est classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.


Il comprend trois grades :

- directeur régional hors classe ;

- directeur régional de classe normale ;

- délégué.

Article 2

Le grade de directeur régional hors classe comprend deux échelons, le grade de directeur régional de classe normale six échelons, et le grade de délégué douze échelons.

Titre II : Recrutement. - Carrière.
Article 3

Outre le recrutement assuré par les instituts régionaux d'administration publique, les délégués sont recrutés par la voie du concours et par celle du choix.

A. - Les emplois mis au concours sont répartis par moitié entre deux concours distincts :

1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public ;

2° Un second concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date de clôture des inscriptions et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics.

Les candidats au concours prévu au 1° ci-dessus qui ont atteint la limite d'âge au cours d'une année si aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au premier concours utile.

B. - Dans la limite du neuvième de l'ensemble des nominations prononcées en faveur des candidats issus soit des concours prévus aux 1° et 2° ci-dessus, soit des instituts régionaux d'administration publique, les délégués peuvent être recrutés au choix parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B du ministère des anciens combattants et victimes de guerre qui sont âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du recrutement, justifient au 31 décembre de la même année de dix ans de services publics, dont cinq ans au moins dans leur corps, et sont inscrits sur un tableau d'avancement arrêté après avis de la commission paritaire compétente.