Article 2 du Décret n°89-69 du 4 février 1989

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Décision1

1Tribunal administratif de Nancy, 23 septembre 2008, n° 0700574Annulation

[…] 18-04-02-02 […] Vu le décret n° 89-69 du 4 février 1989 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 11 février 1998 : « Les ordonnateurs principaux et secondaires sont compétents pour opposer la prescription quadriennale aux créances sur l'Etat intéressant les dépenses dont ils sont ordonnateurs » ;

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