Entrée en vigueur le 23 octobre 1993
En vue du recrutement des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs par voie de concours, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour ces concours ne peut excéder un pourcentage du nombre des postes offerts au titre desdits concours défini comme suit :
Concours de recrutement des inspecteurs : 100 p. 100 ;
Concours de recrutement des inspecteurs principaux : 100 p. 100.
Concours de recrutement des inspecteurs : 100 p. 100 ;
Concours de recrutement des inspecteurs principaux : 100 p. 100.