Entrée en vigueur le 1 décembre 1971
I. - Les animaux dont la chair est destinée à être livrée au public en vue de la consommation, savoir :
1° Les animaux de boucherie : animaux vivant à l'état domestique des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements ;
2° Les volailles : tous oiseaux vivant à l'état domestique ;
3° Les lapins domestiques ;
4° Le gibier ;
5° Les produits de la mer et d'eau douce.
II. - Les denrées animales, savoir :
Les animaux mentionnés au I ci-dessus qui sont présentés à la vente pour la consommation, vivants ou non, entiers ou découpés, notamment les poissons, mollusques, crustacés.
Les viandes, c'est-à-dire toutes les parties des animaux de boucherie, de volailles, des lapins et du gibier susceptibles d'être livrées au public en vue de la consommation.
III. - Les denrées d'origine animale, lesquelles comprennent les produits comestibles élaborés par les animaux à l'état naturel, notamment le lait, les oeufs et le miel, ou transformés, ainsi que les denrées animales présentées à la vente après préparation, traitement, transformation, que ces produits et denrées soient mélangés ou non avec d'autres denrées.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 214-1 et L. 214-2 du Code de la consommation, 18 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, 2 de l'arrêté du 7 décembre 1984, 1, 5, 11 et 26 du décret 71-636 du 21 juillet 1971, 131-12, 131-13, R. 610-1 et R. 610-3 du Code pénal, 45, 546, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] 60-04- 01 -03- 01 […] — à ce que soit mise à la charge de ladite commune de Gréolières la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761- 1 du code de la justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article 3 : «Les exploitants des établissements mentionnés à l'article 7 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 sont tenus de faire assurer dans les conditions ci-après une surveillance médicale de tout agent qui en raison de son emploi est appelé à manipuler les denrées animales ou d'origine animale mentionnées à l'article 1 er du décret susvisé du 21 juillet […]
[…] Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors, d'une part, que l'article 1er, II, alinéa 1, du décret susvisé inclut expressément dans la notion de « denrée animale » les « animaux de boucherie présentés à la consommation, vivants ou non, entiers ou découpés », et, dés lors, d'autre part, qu'il n'a nullement été allégué par les prévenus, devant les juges du fond, que l'introduction de leurs bovins au centre d'abattage avait une autre cause que la vente de viandes de boucherie, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Selon l'article 7 de l'arrêté du 9 mai 1995, « sans préjudice des dispositions relatives au personnel prescrites par les décrets du 21 juillet 1971 et du 26 avril 1991 susvisés, […] le cas échéant, selon leur activité, d'une formation renouvelée en matière d'hygiène des aliments ». […] Conformément à l'article 3 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, […]
Lire la suite…