Entrée en vigueur le 27 septembre 1989
Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret n° 83-1121 du 22 décembre 1983 applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1989 est fixé à 14,50 p. 100.