Entrée en vigueur le 1 août 2004
Modifié par : Décret n°2004-782 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 1er août 2004
Modifié par : Décret n°2004-782 du 29 juillet 2004 - art. 2 () JORF 1er août 2004
La demande d'agrément est accompagnée des statuts de l'association qui doivent être conformes à des statuts types fixés par décret.
Les modalités de fonctionnement de l'association sont fixées par un règlement intérieur.
L'agrément peut, après communication des motifs au conseil d'administration de l'association et après avis du ou des conseils d'administration de la ou des caisses concernées, être retiré par le ministre de l'agriculture, dans le cas où l'association n'assurerait pas le service de santé au travail dans les conditions prévues par le présent décret. Le retrait doit être motivé.
2° Le directeur et l'agent comptable de la caisse ou de l'une des caisses de mutualité sociale agricole ayant créé l'association exercent les mêmes fonctions au sein de l'association spécialisée ; ils sont nommés par le conseil d'administration de l'association sur proposition du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Les autres agents de direction peuvent également s'y voir confier des fonctions équivalentes. Ces fonctions ne sont pas rémunérées distinctement.
3° Au titre de la responsabilité qui leur incombe en application de l'article L. 717-3 du code rural, les caisses de mutualité sociale agricole sont informées des délibérations du conseil d'administration des associations créées à leur initiative. Ces délibérations sont également transmises à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
4° Les opérations financières et comptables de l'association sont enregistrées suivant les règles définies au plan comptable des caisses de mutualité sociale agricole. Un compte de résultat et un bilan sont établis annuellement.
Ainsi, l'article 11 énumère la pluralité des modes de fonctionnement auxquels peut avoir recours une collectivité pour assurer ce service. […] décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture et avec lequel l'autorité territoriale passe une convention. […] Les médecins peuvent être assistés par du personnel infirmier et, le cas échéant, par du personnel de secrétariat médico-social. » Par ailleurs, si l'article 12 du décret du 10 juin 1985 précité spécifie les certificats ou titres dont le médecin doit être titulaire pour exercer ses fonctions dans un service de médecine professionnelle et préventive, […]
Lire la suite…[…] 66-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 28 mai 1982 modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : « Un service de médecine de prévention est créé dans les administrations et établissements soumis aux dispositions du présent décret en application de l'article 1 er ci-dessus. […] Des conventions peuvent également être passées avec les services médicaux du travail en agriculture agréés dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 susvisé. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 28 mai 1982 modifié dans sa rédaction issue du décret précité du 12 mars 2001, […] Des conventions peuvent également être passées avec les services médicaux du travail en agriculture agréés dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 susvisé. »
L'article 11 dudit décret explicite la liste des différents modes de fonctionnement auxquels la collectivité peut avoir recours pour assurer le service de médecine professionnelle et préventive. […] Il dispose : " Les missions du service de médecine professionnelle et préventive sont assurées par un ou plusieurs médecins appartenant soit au service créé par la collectivité ou l'établissement, soit à un service commun à plusieurs collectivités auxquelles celles-ci ont adhéré, soit au service créé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale, soit à un service de médecine du travail interentreprises et avec lequel l'autorité territoriale passe une convention, soit au service médical du travail et de l'agriculture agréé dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du décret
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