Entrée en vigueur le 1 août 2004
Modifié par : Décret n°2004-782 du 29 juillet 2004 - art. 10 () JORF 1er août 2004
Modifié par : Décret n°2004-782 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 1er août 2004
I. - La nomination et le licenciement d'un médecin du travail sont prononcés au terme des procédures suivantes :
La nomination est soumise pour accord au comité d'entreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret. A défaut d'accord, la nomination est prononcée sur décision de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Le projet de licenciement est soumis pour avis au comité d'entreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret après l'audition de l'intéressé.
Le licenciement, conformément au troisième alinéa de l'article L. 241-6-2 du code du travail, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
II. - Il est lié à l'employeur par un contrat de travail régi par le code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale.
III. - Il assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.
IV. - Il doit consacrer mensuellement aux tâches prévues par le présent décret, un temps minimum d'une heure pour quinze salariés.
V. - Il établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture et le présente au comité d'entreprise au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.
Dans le délai d'un mois à compter de sa présentation, l'employeur transmet un exemplaire du rapport, accompagné le cas échéant des observations formulées par le comité d'entreprise, à l'inspecteur du travail.
[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1982 et 12 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la caisse centrale de Secours Mutuels agricoles et la Caisse de Mutualité sociale agricole, dont le siège social est … à Paris 75008 , représentée par son président en exercice et la Caisse de Mutualité sociale agricole de l'Aveyron, dont le siège social est …, représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 82-397 du 11 mai 1982, notamment ses articles 15-1° et 16-1°,