Entrée en vigueur le 1 août 2004
Modifié par : Décret n°2004-782 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 1er août 2004
Modifié par : Décret n°2004-782 du 29 juillet 2004 - art. 12 () JORF 1er août 2004
Le médecin du travail est obligatoirement associé :
A l'étude de toute nouvelle technique ayant des incidences sur les conditions de travail et de sécurité ;
A la formation et à l'information en matière de sécurité prévues aux articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail ainsi qu'à la formation des personnes mentionnées à l'article 20 du présent décret.
Il est consulté :
Sur les projets importants de construction ou d'aménagements nouveaux ;
Sur les projets de modification des équipements se rapportant à des opérations de transformation ou de stockage des produits ;
Sur les décisions importantes relatives à la mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit.
Il est informé, à sa demande :
Des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 du code du travail et des règlements pris pour son application ;
Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines visés à l'article 22.
Il peut également demander à tout moment communication des documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa, du code du travail.
A l'étude de toute nouvelle technique ayant des incidences sur les conditions de travail et de sécurité ;
A la formation et à l'information en matière de sécurité prévues aux articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail ainsi qu'à la formation des personnes mentionnées à l'article 20 du présent décret.
Il est consulté :
Sur les projets importants de construction ou d'aménagements nouveaux ;
Sur les projets de modification des équipements se rapportant à des opérations de transformation ou de stockage des produits ;
Sur les décisions importantes relatives à la mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit.
Il est informé, à sa demande :
Des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 du code du travail et des règlements pris pour son application ;
Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines visés à l'article 22.
Il peut également demander à tout moment communication des documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa, du code du travail.