Entrée en vigueur le 1 août 2004
Modifié par : Décret n°2004-782 du 29 juillet 2004 - art. 13 () JORF 1er août 2004
Modifié par : Décret n°2004-782 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 1er août 2004
I. - Pour les salariés relevant d'un service autonome de santé au travail, cet examen doit avoir lieu avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.
II. - Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret, l'examen médical est effectué :
1° Avant l'embauche ou au plus tard dans le délai de trente jours qui suit celle-ci, lorsque les salariés sont :
a) Affectés habituellement à certains travaux énumérés par arrêté du ministre de l'agriculture et comportant des exigences ou des risques spéciaux ;
b) Reconnus comme travailleurs handicapés ;
c) Agés de moins de dix-huit ans.
2° Avant l'embauche ou au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci, lorsque les salariés n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées ci-dessus.
III. - Un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
2° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise ;
3° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche médicale d'aptitude établie en application du I de l'article 40.
IV. - Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée égale à quarante-cinq jours de travail effectif. Toutefois un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire pour ces salariés lorsqu'ils sont recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés et qu'aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des dix-huit mois précédents. Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au plus égale à quarante-cinq jours, le médecin du travail organise des actions de formation et de prévention dans les entreprises. Le ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 231-2-1 (II) du code du travail sont consultés sur ces actions qui peuvent être communes à plusieurs entreprises.
V. - Les personnes qui occupent habituellement un emploi saisonnier d'une durée au plus égale à quarante-cinq jours peuvent à leur initiative bénéficier d'un examen médical effectué en dehors des périodes effectives de travail.
Il s'agit, pour les formalités liées à l'embauche, de la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail, de l'inscription du salarié sur le registre unique du personnel prévu à l'article L. 610-3 du code du travail, […] de l'établissement d'un contrat de travail écrit en application de l'article L. 122-3-1 du code du travail, du signalement […] à la médecine du travail prévu par l'article 30 II du décret no 82-397 du 11 mai 1982 modifié, pris en application de l'article 1000-1 du code rural, de la déclaration d'immatriculation de salarié en application de l'article 1028 du code rural. […] En complétant, à l'issue de la relation de travail, […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du Travail, base de la poursuite, que Jean X…, exploitant agricole, employant 81 salariés, a été mis en demeure, par lettre du 8 juin 1988, « d'assurer par tout moyen la surveillance médicale du personnel par le médecin du Travail, notamment en lui communiquant la liste des salariés et en leur permettant de passer les examens médicaux obligatoires » ; que le 19 décembre 1988, l'inspecteur du Travail, constatant que 43 salariés avaient passé la visite médicale annuelle en 1988, sur 66 salariés effectivement assujettis à ce contrôle, a relevé 23 infractions aux prescriptions des articles 1000-5 du Code rural, 30 et 31 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982, modifié ;
Il s'agit, pour les formalites liees a l'embauche, de la declaration prealable a l'embauche prevue a l'article L. 320 du code du travail, de l'inscription du salarie sur le registre unique du personnel prevu a l'article L. 610-3 du code du travail, […] de l'etablissement d'un contrat de travail ecrit en application de l'article L. 122-3-1 du code du travail, du signalement […] a la medecine du travail prevu par l'article 30 II du decret no 82-397 du 11 mai 1982 modifie, pris en application de l'article 1000-1 du code rural, de la declaration d'immatriculation de salarie en application de l'article 1028 du code rural. […] En completant, a l'issue de la relation de travail, […]
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