Entrée en vigueur le 23 novembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-1237 du 17 novembre 2004 - art. 5 () JORF 23 novembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-1237 du 17 novembre 2004 - art. 2 () JORF 23 novembre 2004
a) L'identité du signataire et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;
b) Le lieu d'accueil de l'étranger ;
c) L'identité et la nationalité de la personne accueillie ;
d) Les dates d'arrivée et de départ prévues ;
e) Le lien de parenté, s'il y a lieu, du signataire de l'attestation d'accueil avec la personne accueillie ;
f) Les attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu ;
g) Les caractéristiques du lieu d'hébergement ;
h) L'engagement de l'hébergeant à subvenir aux frais de séjour de l'étranger.
Elle précise également si l'étranger envisage de souscrire lui-même à l'obligation d'assurance prévue à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ou si, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 5-3 de cette ordonnance, l'obligation est satisfaite par une assurance souscrite au profit de l'étranger par la personne qui se propose de l'héberger.
2. Si l'attestation d'accueil est souscrite par un Français ou par un étranger dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour en application de l'article 9-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, elle comporte l'indication du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et la nationalité de celui-ci.
3. Si l'attestation d'accueil est souscrite par un étranger ne relevant pas du 2 ci-dessus, elle comporte également l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour de l'intéressé. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire de l'un des titres suivants :
a) Carte de séjour temporaire ;
b) Carte de résident ;
c) Certificat de résidence pour Algérien ;
d) Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres de séjour précités ;
e) Carte diplomatique ;
f) Carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères.
4. Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés au 2 ou 3 ci-dessus, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité à héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation.
5. Le conjoint et les enfants mineurs de 18 ans de l'étranger accueilli peuvent figurer sur une même attestation d'accueil.
6. Le maire adresse au préfet un compte rendu annuel non nominatif relatif aux attestations d'accueil, comprenant notamment le décompte des attestations d'accueil validées et refusées et des vérifications sur place qui ont été prescrites.
Il apparaît que l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumère quatre motifs limitatifs de refus par le maire de la validation de cette attestation. […] Or, le décret n 2004-1237 du 17 novembre 2004 ainsi qu'une circulaire de M. le ministre en date du 23 novembre 2004 indiquent que le maire doit procéder à la vérification des ressources de l'hébergeant. […] Le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 prévoit en son article 2-1, paragraphe 4, que le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, […]
Lire la suite…Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de l'article 5-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif à la justification de l'engagement de l'hébergeant à prendre en charge les frais de séjour de l'étranger qu'il accueille au cas où celui-ci n'y pourvoirait pas. […] Le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 prévoit en son article 2-1, paragraphe 4, que le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 modifié pris pour l'application des articles 5, 5-1 et 5-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en ce qui concerne l'admission sur le territoire français, et notamment son article 2-1 ;
[…] 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la police de l'air et des frontières de le laisser entrer sur le sol français ; […] — que les décisions en date du 7 novembre 2012 lui refusant son entrée sur le sol français et le maintenant en zone d'attente violent sa liberté d'aller et venir et ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, des articles L. 211-3 et L. 211-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2.1 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982, dès lors que, lors de son arrivée sur le sol français le 7 novembre 2012, […]
[…] l'article 5 du décret n°2004-1237 du 17 novembre 2004 modifiant le décret n°82-442 du 27 mai 1982 a méconnu les dispositions des articles L. 211-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] dont le siège est … ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES demande l'annulation de l'article 5 du décret n° 20041237 du 17 novembre 2004 modifiant le décret n° 82442 du 27 mai 1982 pris pour l'application des articles 5 et 51 de l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, […] en tant qu'il a institué un 4° à l'article 21 du décret du 27 mai 1982 ;
En application de l'article 2-1 du décret modifié du 27 mai 1982, dans sa rédaction issue du décret du 17 novembre 2004, le ressortissant français, établi à l'étranger, […]
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