Entrée en vigueur le 1 octobre 1972
Modifié par : Décret 72-900 1972-09-25 art. 1 JORF 5 octobre 1972 en vigueur le 1er octobre 1972
Les personnes remplissant les fonctions de chefs de travaux sont considérées comme personnel enseignant. Elles sont rémunérées dans les conditions précisées à l'article 3 bis ci-après.
[…] 30-01-02-01 […] — de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Il soutient que les chefs de travaux constituent « une catégorie juridique particulière d'enseignants » dont les conditions de rémunération dans leur fonction d'encadrement de la formation continue sont fixées par le décret n°68-536 du 23 mai 1968 ; […] Vu le décret n° 68-536 du 23 mai 1968 modifiée fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public ;
[…] — le décret n° 68-536 du 23 mai 1968 ; […] 1. M. A exerce les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques au sein du lycée Henri Vogt à Commercy. Pour la période scolaire 2019-2020, il a demandé un complément de rémunération au titre de l'accompagnement des formations continues dispensées dans le cadre du GRETA Lorraine Ouest, dont le lycée Henri Vogt est membre. Par une décision du 28 juin 2021, le chef d'établissement du lycée Raymond Poincaré à Bar-le-Duc, établissement support du GRETA Lorraine Ouest, a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme en demandant l'annulation. […] Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
[…] — de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 68-536 du 23 mai 1968 modifiée fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public ;
Les groupements d'établissements scolaires prévus par l'article L. 423-1 du code de l'éducation n'ayant pas de personnalité juridique, c'est bien l'établissement scolaire désigné comme support du groupement dans sa convention constitutive, en application de l'article D. 423-2 du même code 1 , […] 21 mai 2008, Z-B..., n° 304119, B : Lorsque les chefs de travaux au sens de l'article 1er du décret n° 68-536 du 23 mai 1968 participent à des activités de formation continue des adultes organisées en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, codifié à l'article L. 423-1 du code de l'éducation, en dehors de leurs obligations de service, […]
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