Entrée en vigueur le 1 octobre 1972
Modifié par : Décret 72-900 1972-09-25 art. 2 JORF 5 octobre 1972 en vigueur le 1er octobre 1972
Les personnes chargées d'un enseignement à caractère général, technique, théorique ou pratique sont rétribuées pour chaque heure de cours assurée, au moyen d'une indemnité horaire déterminée selon les modalités prévues par l'article 5 du décret du 6 octobre 1950 modifié susvisé, pour les catégories d'assimilation ci-dessous précisées.
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NATURE
de l'enseignement. |
NIVEAU |
ASSIMILATION |
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Général ou technique théorique. |
V, V bis et VI |
Professeurs d'enseignement général de collège d'enseignement technique. |
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IV a et IV b |
Professeur certifié. |
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IV C |
Professeur certifié (taux majoré de 50 p. 100). |
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Pratique |
V, V bis et VI |
Professeur technique adjoint de collège d'enseignement technique. |
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IV a et IV b |
Professeur technique adjoint de lycée. |
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IV C |
Professeur technique adjoint de lycée (taux majoré de 50 p. 100). |
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Pratique commerciale. |
Tous niveaux |
Professeur technique adjoint de lycée. |
Les taux résultant de l'application des dispositions du tableau ci-dessus sont majorés de 25 % pour tenir compte de l'effort spécial d'adaptation qu'exige l'enseignement donné dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus.
[…] Vu le décret n°79-916 du 17 octobre 1979 relatif au régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des établissements publics locaux d'enseignement pour l'exécution des conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis, ou des conventions prévues au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail, au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail et à l'article L. 116-1-1 du code du travail ; Vu le décret n°68-536 du 23 mai 1968 fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public ;
[…] Vu le décret n°68-536 du 23 mai 1968, modifié, […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 bis du décret du 23 mai 1968 susvisé : « Les personnes remplissant les fonctions de chefs de travaux sont rémunérées selon les modalités et aux taux prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus, pour un enseignement technique théorique de la catégorie correspondant au niveau des travaux pratiques dispensés par les personnels dont ils assurent l'encadrement. / Le droit à rémunération n'est ouvert que lorsque la durée des travaux pratiques est au minimum de six heures et à raison d'une demi-heure par tranche de six heures. » ; […]
[…] 30-01-02-01 […] — de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Il soutient que les chefs de travaux constituent « une catégorie juridique particulière d'enseignants » dont les conditions de rémunération dans leur fonction d'encadrement de la formation continue sont fixées par le décret n°68-536 du 23 mai 1968 ; […] Vu le décret n° 68-536 du 23 mai 1968 modifiée fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public ;