Article 8 du Décret n°68-536 du 23 mai 1968
Article 3 bisArticle 9
Entrée en vigueur le 9 juin 1968

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Décisions5

1Tribunal administratif d'Amiens, 13 mai 2011, n° 0900407Rejet

[…] Vu le décret n°68-536 du 23 mai 1968, modifié, […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 bis du décret du 23 mai 1968 susvisé : « Les personnes remplissant les fonctions de chefs de travaux sont rémunérées selon les modalités et aux taux prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus, […] qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « Le montant annuel des indemnités prévues au présent texte varie uniquement en fonction des critères qu'il définit sans qu'il soit tenu compte, notamment ni de l'ancienneté de services des bénéficiaires, ni en cas de modification dans l'importance des tâches qui leur sont confiées, des taux des indemnités auxquelles ils pouvaient antérieurement prétendre. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5 février 2014, n° 1210544Rejet

[…] 36-08-03 […] Il soutient que les chefs de travaux constituent « une catégorie juridique particulière d'enseignants » dont les conditions de rémunération dans leur fonction d'encadrement de la formation continue sont fixées par le décret n°68-536 du 23 mai 1968 ; […] et que, par suite, il a droit aux rémunérations attachées à sa mission d'encadrement de la formation en application des articles 3 bis et 8 du décret du 23 mai 1968 ; […] Vu le décret n° 68-536 du 23 mai 1968 modifiée fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public ;

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3Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 21 décembre 2023, n° 2102510Rejet

[…] — le décret n° 68-536 du 23 mai 1968 ; […] Aux termes de l'article 1er du décret du 23 mai 1968 fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public : « Les personnes qui, en dehors du service qu'elles assurent au titre de leur activité principale, […] Aux termes de l'article 8 du même décret : « Le montant annuel des indemnités prévues au présent texte varie uniquement en fonction des critères qu'il définit sans qu'il soit tenu compte, notamment, ni de l'ancienneté de service des bénéficiaires, ni, […]

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