Décret n°68-536 du 23 mai 1968 fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 9 juin 1968 |
---|---|
Dernière modification : | 1 octobre 1972 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 22 ;
Vu la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959 portant dispositions tendant à la promotion sociale, et notamment ses articles 5 et 13 ;
Vu la loi n° 66-892 du 3 décembre 1966 d'orientation et de programme sur la formation professionnelle ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment l'article 4 ;
Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié relatif au taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissements du second degré et de l'enseignement technique ;
Vu le décret n° 56-931 du 14 septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l'enseignement technique ;
Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement, et notamment ses articles 49 et 50 ;
Vu le décret n° 62-639 du 5 juin 1962 modifié relatif au régime des indemnités allouées aux chefs des services économiques des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Le conseil des ministres entendu,
Les personnes remplissant les fonctions de chefs de travaux sont considérées comme personnel enseignant. Elles sont rémunérées dans les conditions précisées à l'article 3 bis ci-après.
Les personnes chargées d'un enseignement à caractère général, technique, théorique ou pratique sont rétribuées pour chaque heure de cours assurée, au moyen d'une indemnité horaire déterminée selon les modalités prévues par l'article 5 du décret du 6 octobre 1950 modifié susvisé, pour les catégories d'assimilation ci-dessous précisées.
NATURE
de l'enseignement. |
NIVEAU |
ASSIMILATION |
Général ou technique théorique. |
V, V bis et VI |
Professeurs d'enseignement général de collège d'enseignement technique. |
IV a et IV b |
Professeur certifié. |
|
IV C |
Professeur certifié (taux majoré de 50 p. 100). |
|
Pratique |
V, V bis et VI |
Professeur technique adjoint de collège d'enseignement technique. |
IV a et IV b |
Professeur technique adjoint de lycée. |
|
IV C |
Professeur technique adjoint de lycée (taux majoré de 50 p. 100). |
|
Pratique commerciale. |
Tous niveaux |
Professeur technique adjoint de lycée. |
Les taux résultant de l'application des dispositions du tableau ci-dessus sont majorés de 25 % pour tenir compte de l'effort spécial d'adaptation qu'exige l'enseignement donné dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus.
Le deuxième moyen est tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 3 bis du décret du 23 mai 19684. […] , n° 417984, B. 4 Décret n° 68-536 du 23 mai 1968 fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public. 5 Décret n° 93-438 du 24 mars 1993 fixant la rémunération des personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale. […]