Décret n°68-536 du 23 mai 1968 fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 juin 1968
Dernière modification : 1 octobre 1972

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2022

Le deuxième moyen est tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 3 bis du décret du 23 mai 19684. […] , n° 417984, B. 4 Décret n° 68-536 du 23 mai 1968 fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public. 5 Décret n° 93-438 du 24 mars 1993 fixant la rémunération des personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale. […]

 

M. Yannick Bodin, du group SOC, de la circonsciption: Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 23 décembre 2004

Il semble en effet que certains recteurs aient donné des instructions pour appliquer à ces personnels le décret n° 93-438 du 24 mars 1993, remettant ainsi en cause les modalités de rémunération antérieures fondées sur le décret n° 68-536 du 23 mai 1968 et entraînant pour les chefs de travaux des établissements scolaires une baisse de leurs revenus de 25 à 30 %. […]

 

Mme Nicole Bricq, du group SOC, de la circonsciption: Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 23 décembre 2004

Certains recteurs ont en effet donné des instructions pour appliquer à ces personnels le décret n° 93-438 du 24 mars 1993 et limiter ainsi aux seuls chefs de travaux qui participent aux activités de formation continue, en dehors de leurs obligations de service, […] Cette décision, en ce qu'elle remet en cause les modalités de rémunération antérieures fondées sur le décret n° 68-536 du 23 mai 1968, entraînerait une baisse des revenus des chefs de travaux des établissements scolaires de 25 à 30 %. […] Le décret n° 68-536 du 23 mai 1968 n'est plus applicable aux chefs de travaux participant à des actions de formation continue depuis le 1er septembre 1993, […]

 

Décisions24


1Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2015, n° 1412239

Rejet — 

[…] — le décret n° 68-536 du 23 mai 1968 modifiée fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public ;

 

2CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 14MA04865, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 68-536 du 23 mai 1968 fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public ;

 

3CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2016, 14MA04866, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] – le décret n° 68-536 du 23 mai 1968 fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 22 ;

Vu la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959 portant dispositions tendant à la promotion sociale, et notamment ses articles 5 et 13 ;

Vu la loi n° 66-892 du 3 décembre 1966 d'orientation et de programme sur la formation professionnelle ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment l'article 4 ;

Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié relatif au taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissements du second degré et de l'enseignement technique ;

Vu le décret n° 56-931 du 14 septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l'enseignement technique ;

Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement, et notamment ses articles 49 et 50 ;

Vu le décret n° 62-639 du 5 juin 1962 modifié relatif au régime des indemnités allouées aux chefs des services économiques des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les personnes qui, en dehors du service qu'elles assurent au titre de leur activité principale, exercent une fonction d'enseignement dans les centres ou cours de perfectionnement conduisant à la promotion sociale organisés auprès d'établissements d'enseignement public relevant de la direction de la pédagogie, des enseignements scolaires et de l'orientation du ministère de l'éducation nationale et autorisés par elle sont rémunérées dans les conditions précisées aux articles 2 et 3 ci-dessous.
Les personnes remplissant les fonctions de chefs de travaux sont considérées comme personnel enseignant. Elles sont rémunérées dans les conditions précisées à l'article 3 bis ci-après.
Article 2

Les personnes chargées d'un enseignement à caractère général, technique, théorique ou pratique sont rétribuées pour chaque heure de cours assurée, au moyen d'une indemnité horaire déterminée selon les modalités prévues par l'article 5 du décret du 6 octobre 1950 modifié susvisé, pour les catégories d'assimilation ci-dessous précisées.

NATURE

de l'enseignement.

NIVEAU

ASSIMILATION

Général ou technique théorique.

V, V bis et VI

Professeurs d'enseignement général de collège d'enseignement technique.

IV a et IV b

Professeur certifié.

IV C

Professeur certifié (taux majoré de 50 p. 100).

Pratique

V, V bis et VI

Professeur technique adjoint de collège d'enseignement technique.

IV a et IV b

Professeur technique adjoint de lycée.

IV C

Professeur technique adjoint de lycée (taux majoré de 50 p. 100).

Pratique commerciale.

Tous niveaux

Professeur technique adjoint de lycée.

Les taux résultant de l'application des dispositions du tableau ci-dessus sont majorés de 25 % pour tenir compte de l'effort spécial d'adaptation qu'exige l'enseignement donné dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus.

Article 3
La rémunération des personnes dispensant un enseignement aux niveaux V, V bis et VI restera fixée au taux applicable au 23 mai 1968 jusqu'à ce que la rémunération résultant du régime institué par le présent décret atteigne ce taux par suite des revalorisations du taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement .