Article 2 du Décret n°69-195 du 15 février 1969
Article 1
Article 3
Entrée en vigueur le 13 avril 1972

NOTA

Décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 article 3 : Le décret n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil et le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat sont abrogés sauf en tant qu'ils s'appliquent à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna.

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Décisions25

1Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 juin 1990, 89NT01450, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 499 du code civil : « Si, eu égard à la consistance des biens à gérer, le juge des tutelles constate l'inutilité de la constitution complète d'une tutelle, […] le cas échéant, comme gérant de la tutelle » ; qu'en outre, il résulte de l'application conjuguée de ces dispositions et de celles de l'article 2 de ce même décret que, lorsqu'il décide de mettre en place une tutelle en gérance bénéficiant à des majeurs incapables placés dans un établissement public hospitalier sans confier celle-ci à un administrateur spécial, le juge des tutelles ne peut que désigner le gérant de tutelle que cet établissement a choisi parmi ses agents pour exercer ces fonctions ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 juin 1990, 89NT01437, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 499 du code civil : « Si, eu égard à la consistance des biens à gérer, le juge des tutelles constate l'inutilité de la constitution complète d'une tutelle, […] le cas échéant, comme gérant de la tutelle » ; qu'en outre, il résulte de l'application conjuguée de ces dispositions et de celles de l'article 2 de ce même décret que, lorsqu'il décide de mettre en place une tutelle en gérance bénéficiant à des majeurs incapables placés dans un établissement public hospitalier sans confier celle-ci à un administrateur spécial, le juge des tutelles ne peut que désigner le gérant de tutelle que cet établissement a choisi parmi ses agents pour exercer ces fonctions ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 juin 1990, 89NT01440, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 499 du code civil : « Si, eu égard à la consistance des biens à gérer, le juge des tutelles constate l'inutilité de la constitution complète d'une tutelle, […] le cas échéant, comme gérant de la tutelle » ; qu'en outre, il résulte de l'application conjuguée de ces dispositions et de celles de l'article 2 de ce même décret que, lorsqu'il décide de mettre en place une tutelle en gérance bénéficiant à des majeurs incapables placés dans un établissement public hospitalier sans confier celle-ci à un administrateur spécial, le juge des tutelles ne peut que désigner le gérant de tutelle que cet établissement a choisi parmi ses agents pour exercer ces fonctions ;

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