Article 6 du Décret n°93-1260 du 24 novembre 1993
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 27 novembre 1993

Les droits à prime affectés à la réserve nationale moyennant le versement d'une compensation de transfert sont transférés par son intermédiaire aux producteurs qui en ont fait la demande, en contrepartie d'une compensation de transfert calculée dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 9.
Les droits à prime affectés à la réserve nationale sans avoir donné lieu au versement d'une compensation de transfert sont attribués, sans compensation de transfert et dans la limite des droits disponibles dans le département, aux producteurs qui en ont fait la demande et qui remplissent les conditions définies à l'article 10. Jusqu'au 1er juillet 1995, ces droits à prime sont attribués en priorité aux catégories mentionnées aux a, b ou c de l'article 10.
Dans tous les cas, la demande est formulée par le producteur auprès du préfet du siège de son exploitation, avant une date limite fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sauf cas de force majeure appréciée par le préfet.
Entrée en vigueur le 27 novembre 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007

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Décisions2

1Tribunal administratif d'Orléans, 13 mars 2008, n° 0401296Annulation

[…] 03-03-06 […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 93-1260 du 24 novembre 1993, en vigueur à la date des décisions attaquées : «Les droits à prime affectés à la réserve nationale moyennant le versement d'une compensation de transfert sont transférés par son intermédiaire aux producteurs qui en ont fait la demande, en contrepartie d'une compensation de transfert calculée dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 9. […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 13 mars 2008, n° 0601622Rejet

[…] 03-03-06 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 93-1260 du 24 novembre 1993, en vigueur à la date des décisions attaquées : «Les droits à prime affectés à la réserve nationale moyennant le versement d'une compensation de transfert sont transférés par son intermédiaire aux producteurs qui en ont fait la demande, en contrepartie d'une compensation de transfert calculée dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 9. […]

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