Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Modifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 2 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par : Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 6 () JORF 4 mai 1996
a) Les producteurs jeunes agriculteurs répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-3 à R. 343-4 du code rural et les producteurs titulaires d'un plan d'amélioration matérielle mentionnés par les articles R. 343-33, R. 344-1 à R. 344-30 et R. 348-4 du code rural, sous réserve que leurs demandes d'aide au titre de ces décrets aient été déposées avant le 1er juillet 1992, et dans la limite d'un total de droits détenus correspondant au cheptel prévu par l'étude prévisionnelle d'installation ou par le plan ;
b) Les producteurs visés au 2 de l'article 4, f, du règlement (C.E.E.) n° 2066-92 et les producteurs visés au 2 de l'article 5 ter du règlement (C.E.E.) n° 2069-92 :
au a, dans la limite d'un total de droits détenus correspondant au cheptel prévu par le programme d'investissement établi avant le 1er janvier 1993 ;
au b ou c, dans la limite d'un total de droits détenus correspondant au cheptel réellement détenu au cours des années précédentes ;
c) Les producteurs titulaires d'un plan de redressement agréé avant le 1er juillet 1992, en application des articles R. 354-1 à R. 354-10 du code rural, dans la limite d'un total de droits détenus correspondant au cheptel prévu dans le plan de redressement ;
d) Les producteurs jeunes agriculteurs répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-3 à R. 343-4 du code rural, qui ont déposé une demande à ce titre après le 1er juillet 1992, ainsi que les producteurs visés au d du 2 de l'article 4 f du règlement (C.E.E.) susvisé n° 2066-92 du conseil et les producteurs visés au d du 2 de l'article 5 ter du règlement (C.E.E.) susvisé n° 2069-92 du conseil ;
e) Les producteurs que la sous-utilisation de leurs capacités de production est susceptible de mettre en difficulté, dans des conditions appréciées par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;
f) Les producteurs visés au e du 2 de l'article 4, f, du règlement (C.E.E.) n° 2066-92 et les producteurs visés au e du 2 de l'article 5 ter du règlement (C.E.E.) n° 2069-92 ;
g) Les attributaires de la S.A.F.E.R.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 93-1260 du 24 novembre 1993, en vigueur à la date des décisions attaquées : «Les droits à prime affectés à la réserve nationale moyennant le versement d'une compensation de transfert sont transférés par son intermédiaire aux producteurs qui en ont fait la demande, […] sans compensation de transfert et dans la limite des droits disponibles dans le département, aux producteurs qui en ont fait la demande et qui remplissent les conditions définies à l'article 10 (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête, […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 93-1260 du 24 novembre 1993, en vigueur à la date des décisions attaquées : «Les droits à prime affectés à la réserve nationale moyennant le versement d'une compensation de transfert sont transférés par son intermédiaire aux producteurs qui en ont fait la demande, […] sans compensation de transfert et dans la limite des droits disponibles dans le département, aux producteurs qui en ont fait la demande et qui remplissent les conditions définies à l'article 10 (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 de même décret : « Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête, […]