Entrée en vigueur le 21 avril 1984
Le contrôle prévu à l'article 1er comporte :
1° L'approbation du modèle des instruments et de la notice d'utilisation par le ministre de la métrologie légale ;
2° Le contrôle de la conformité de chaque instrument au modèle approuvé, avant mise en vente ou mise en service et après chaque réparation ;
3° Des vérifications périodiques.
1° L'approbation du modèle des instruments et de la notice d'utilisation par le ministre de la métrologie légale ;
2° Le contrôle de la conformité de chaque instrument au modèle approuvé, avant mise en vente ou mise en service et après chaque réparation ;
3° Des vérifications périodiques.