Décret n°84-294 du 12 avril 1984 réglementant les instruments de mesure de pression acoustique
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 21 avril 1984 |
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Dernière modification : | 21 avril 1984 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de la défense, du ministre de l'industrie et de la recherche et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie,
Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures ;
Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de la défense, du ministre de l'industrie et de la recherche et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie,
Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures ;
Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Sont assujettis au contrôle de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 3 mai 1961 susvisé et par le présent décret les instruments qui mesurent la pression acoustique, dits Sonomètres, utilisés à l'occasion soit de l'application de textes législatifs et réglementaires, soit d'expertises.
La valeur du niveau de pression acoustique, exprimée en décibels (dB), est égale à vingt fois le logarithme à base dix du rapport de la valeur efficace de la pression acoustique, exprimée en pascals, à la pression acoustique de référence, conventionnellement égale à vingt micropascals.
Le contrôle prévu à l'article 1er comporte :
1° L'approbation du modèle des instruments et de la notice d'utilisation par le ministre de la métrologie légale ;
2° Le contrôle de la conformité de chaque instrument au modèle approuvé, avant mise en vente ou mise en service et après chaque réparation ;
3° Des vérifications périodiques.
1° L'approbation du modèle des instruments et de la notice d'utilisation par le ministre de la métrologie légale ;
2° Le contrôle de la conformité de chaque instrument au modèle approuvé, avant mise en vente ou mise en service et après chaque réparation ;
3° Des vérifications périodiques.