Article 1 du Décret n°93-1342 du 28 décembre 1993
Article 2

Entrée en vigueur le 29 décembre 1993

Nul ne peut exercer à bord des navires de commerce ou des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage les fonctions de capitaine, second capitaine, lieutenant " pont ", chef mécanicien, second mécanicien ou lieutenant mécanicien s'il ne possède les titres et s'il ne réunit les conditions correspondant à ces fonctions figurant dans le tableau I annexé au présent décret.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux navires et engins visés par les décrets du 28 décembre 1977 et du 27 juin 1990 susvisés.
Entrée en vigueur le 29 décembre 1993
Sortie de vigueur le 1 février 2002

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 février 2007, 05-12.462, InéditRejet

[…] 2 / que le décret n° 85-381 du 27 mars 1985 a été abrogé pour le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 et qu'il ne pouvait en toute hypothèse être appliqué à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier décret ; qu'en statuant comme ils l'ont fait les juges du fond ont violé les articles 1 et 2 du code civil ainsi que le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mars 2008, n° 0501965Rejet

[…] Vu le mémoire enregistré le 7 décembre 2006, présenté pour le syndicat professionnel des pilotes de la Gironde, dont le siège est XXX, par la SELARL Hontas et Moreau ; le syndicat professionnel des pilotes de la Gironde demande que soit rejetée la requête n° 05-1965 présentée par le SYNDICAT MARITIME DE LA FACADE ATLANTIQUE et, en outre, à ce que le SYNDICAT MARITIME DE LA FACADE ATLANTIQUE lui verse une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, partiellement abrogé par le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mars 2008, n° 0503025Rejet

[…] Vu le nouveau mémoire enregistré le 10 janvier 2007, présenté par le port autonome de Bordeaux, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires et, en outre, à ce que le SYNDICAT MARITIME DE LA FACADE ATLANTIQUE lui verse une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, partiellement abrogé par le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 ;

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