Entrée en vigueur le 28 janvier 1982
[…] qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de M. X… indiquait qu'il s'engageait à effectuer toutes les heures supplémentaires décidées par la direction ; qu'il n'est pas contesté que M. X… n'a pas effectué les heures supplémentaires demandées par la société au mois de mai 1994 ; qu'en décidant que M. X… pouvait refuser d'effectuer ces heures supplémentaires et n'avait ainsi pas commis de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 212-6 du Code du travail et 1er du décret du 27 janvier 1982 ; alors, d'autre part, […]
[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12 e chambre, en date du 28 février 2001, qui, pour travail dissimulé, a condamné le premier à 10 000 francs d'amende et la seconde à 20 000 francs d'amende, et, pour contraventions à la réglementation sur la durée hebdomadaire du travail, les heures supplémentaires et le repos compensateur, a condamné Paul X… à 3 amendes de 1 000 francs chacune, et a prononcé sur l'action civile ; […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3, R. 261-4, L. 212-7, L. 212-6 du Code du travail, 1 er du décret n° 82-101 du 27 janvier 1982, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;