Article 4 du Décret n°85-220 du 15 février 1985
Article 3
Article 5
Entrée en vigueur le 29 juillet 2004
Sortie de vigueur le 31 octobre 2009

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Décision1

1Tribunal administratif de Montpellier, 4 avril 2008, n° 0504470Rejet

[…] qu'effectivement un tel cépage étant inclus dans la liste sus mentionnée, la requérante pouvait prétendre à l'octroi de l'aide au titre du deuxième alinéa de l'article 4 précité ; que toutefois, l'article 3 du décret n°85-220 du 15 février 1985 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée « Minervois » alors applicable dispose que : « Pendant une période transitoire de neuf ans à partir du 1 er mai 1996, pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois » les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans les parcelles identifiées, situées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelle (…). […]

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