Décret n°85-1491 du 31 décembre 1985 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1986 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1986 |
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole ;
Vu le décret n° 85-785 du 24 juillet 1985 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
Vu le décret n° 85-1490 du 31 décembre 1985 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
Nonobstant les dispositions de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages qu'ils servent à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 30.870 F pour une personne seule et de 55.940 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1986.
Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et, au plus tard, à une date fixée par arrêté. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 1987.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.