Décret n°85-1491 du 31 décembre 1985 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1986
Dernière modification : 1 janvier 1986

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole ;
Vu le décret n° 85-785 du 24 juillet 1985 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
Vu le décret n° 85-1490 du 31 décembre 1985 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
Article 1

Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 17.710 F à compter du 1er janvier 1986.

Article 2

Pour l'application du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8, D. 812-6 dudit code sont fixés à 31.770 F pour une personne seule et à 55.940 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1986.

Article 3

Nonobstant les dispositions de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages qu'ils servent à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 30.870 F pour une personne seule et de 55.940 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1986.

Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et, au plus tard, à une date fixée par arrêté. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 1987.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.