Entrée en vigueur le 31 décembre 1961
Pour apprécier, dans chacun des régimes, si les conditions d'ouverture du droit aux prestations fondées sur une durée minimum de services ou d'exercice sont remplies par les bénéficiaires du présent décret, les périodes de services ou d'exercice accomplies dans l'une des deux catégories professionnelles sont assimilées à des périodes de services ou d'exercice accomplies dans l'autre catégorie.