Entrée en vigueur le 13 août 1977
Modifié par : Décret 77-921 1977-08-04 art. 4 JORF 13 août 1977
La pension à la charge de chaque organisme au titre de la coordination est réversible, dans les conditions prévues par son règlement, au profit du conjoint survivant et des orphelins.
En cas de décès en activité d'un clerc ou d'un notaire comptant vingt-cinq années d'activité professionnelle, le conjoint survivant et les orphelins bénéficient des pensions prévues en cas de décès par chacun des deux régimes, sur la base des pensions de coordination qui auraient été attribuées au défunt.
En cas de décès en activité d'un clerc ou d'un notaire comptant vingt-cinq années d'activité professionnelle, le conjoint survivant et les orphelins bénéficient des pensions prévues en cas de décès par chacun des deux régimes, sur la base des pensions de coordination qui auraient été attribuées au défunt.