Décret n°74-54 du 23 janvier 1974 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N° 73-1051 DU 21 NOVEMBRE 1973 PERMETTANT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET AUX ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE DE BENEFICIER ENTRE SOIXANTE ET SOIXANTE CINQ ANS D'UNE PENSION DE RETRAITE CALCULEE SUR LE TAUX APPLICABLE A L'AGE DE SOIXANTE CINQ ANS.
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 24 janvier 1974 |
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Dernière modification : | 5 janvier 1975 |
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 332, modifié par la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 ; Vu la loi du 21 novembre 1973 ; Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 1974 ou d'une date postérieure.
Le Premier ministre : PIERRE MESSMER.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, MICHEL PONIATOWSKI.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JACQUES CHIRAC.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, ANDRE BORD.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, HENRI TORRE.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, MICHEL PONIATOWSKI.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JACQUES CHIRAC.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, ANDRE BORD.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, HENRI TORRE.
Il serait donc souhaitable de decider que tout enfant, ayant vecu en France dans la periode s'etalant entre le 17 octobre 1940 et la liberation du territoire, et ayant perdu son pere ou sa mere deportes juifs de France, aura droit a une pension equivalant a celle d'interne politique et beneficiera des dispositions de l'article 2 du decret no 74-54 du 23 janvier 1974, permettant ainsi la validation par le regime general de la securite sociale de quatre annees pendant lesquelles les interesses ont ete l'objet de persecutions raciales, tant de la part de l'Etat francais que de l'occupant allemand.