Article 2 du Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 2

Selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel à cette commission est le suivant :
1° Trois représentants lorsque l'effectif est inférieur à quarante ;
2° Quatre représentants lorsque l'effectif est au moins égal à quarante et inférieur à deux cent cinquante ;
3° Cinq représentants lorsque l'effectif est au moins égal à deux cent cinquante et inférieur à cinq cents ;
4° Six représentants lorsque l'effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ;
5° Sept représentants lorsque l'effectif est au moins égal à sept cent cinquante et inférieur à mille ;
6° Huit représentants lorsque l'effectif est au moins égal à mille. Toutefois, pour les commissions administratives paritaires placées auprès des centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre de représentants du personnel en catégorie C est porté à dix.

Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte les agents qui, au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel, remplissent les conditions fixées par l'article 8.

Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Lorsque le terme du mandat des représentants du personnel survient dans l'année, l'autorité territoriale des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion informe ce dernier, avant le 15 janvier, des effectifs qu'elle emploie. Dans les plus brefs délais et au plus tard six mois avant la date du scrutin, la collectivité ou l'établissement auprès duquel sont placées les commissions administratives paritaires communique les effectifs de fonctionnaires aux syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. La collectivité ou l'établissement communique également les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte.

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2020
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Pierre Vallon, du group UC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 6 mai 1993

Cette situation sera d'ailleurs prochainement traduite dans les textes puisque le projet de " Décret-Balai ", adopté par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale lors de sa séance du 10 février 1993, prévoit la suppression de la référence à la catégorie D dans le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires. […] En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de procéder à une modification de l'article 2 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif à la composition des commissions administratives paritaires.Réponse. - La composition des commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics a été fixée par les articles 1 à 6 du décret no 89-229 du 17 avril 1989.

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Décisions5


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 27 juin 2023, 22MA03081, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'avis de la commission administrative paritaire (CAP) ne lui ayant pas été transmis, il ne lui a été pas possible de contrôler si sa composition était conforme aux articles 1er et 2 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Entrée en service·
  • Fin de stage·
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  • Commune·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Stagiaire·
  • Période de stage

2Tribunal administratif de Besançon, 9 juillet 2015, n° 1401208
Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1 er du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 susvisé : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. » . Aux termes de l'article 2 du même décret : « Selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel à cette commission est le suivant : (…) b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 250, 4 représentants dont un relevant du groupe hiérarchique supérieur (…) ».

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  • Commission·
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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 18 avril 1991, 90BX00207, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 : « Le nombre de représentants titulaires du personnel aux commissions administratives paritaires est fixé … à cinq en catégorie C, dont deux du groupe hiérarchique supérieur » ; qu'aux termes de l'article 12 : "Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants. […]

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