Entrée en vigueur le 4 novembre 1995
Modifié par : Décret n°95-1159 du 27 octobre 1995 - art. 1 () JORF 4 novembre 1995
Sont conformes les statuts ne comportant pas de dispositions contraires par leur objet ou leur effet aux dispositions des statuts types. Ils peuvent toutefois comporter des dispositions complétant, précisant ou adaptant, compte tenu de la spécificité de la fédération, les dispositions des statuts types.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée : Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 85-238 du 13 février 1985 modifié : La délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ne peut être accordée qu'à des fédérations sportives agréées, dont les statuts sont conformes aux statuts-types définis par le décret n° 85-236 du 13 février 1985 (…) ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à la promotion et à l'organisation des activités physiques et sportives : « … Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, […] dont les statuts sont conformes aux statuts-types définis par le décret n° 85-236 du 13 février 1985 … » ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : « … sont conformes les statuts ne comportant pas de dispositions contraires par leur objet ou leur effet aux dispositions des statuts-types. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée : « … Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, […] régionaux ou départementaux … » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 85-238 du 13 février 1985 modifié : « La délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ne peut être accordée qu'à des fédérations sportives agréées, dont les statuts sont conformes aux statuts-types définis par le décret n° 85-236 du 13 février 1985 … » ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : « … Sont conformes les statuts ne comportant pas de dispositions contraires par leur objet ou leur effet aux dispositions des statuts-types. […]
Les dispositions statutaires de la fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires et de ses ligues appellent les observations suivantes : l'article 6 des statuts de la FFKAMA dispose que les statuts des ligues doivent être compatibles avec les statuts fédéraux, dont l'article 7 limite l'accès au poste du comité directeur aux licenciés ayant la qualité d'amateur telle que définie à l'article 4 du règlement intérieur de la FFKAMA. […] Aux termes de cet article, […] saisi par l'Association de défense des intérêts du sport le 9 décembre 1998, a indiqué que les exigences contenues dans les statuts types des fédérations sportives, tels qu'annexés au décret n° 85-236 du 13 février 1985, […]
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